Manifestation – Street Party : Samedi 19 Avril 03 – 14h – Kouter – Gent + PicNik à Groene Vallei
Occuper c’est résister
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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE
6447 DOC 50 2283/001 DOC 50 2283/001
Chambre 5e session de la 50e période 2002-2003
PROPOSITION DE LOI 11 février 2003 incriminant le squat d’immeubles et étendant l’incrimination de la violation de domicile (déposée par MM. Tony Van Parys, Jo Vandeurzen et Servais Verherstraeten).
RÉSUMÉ 2 2283/001 DOC 50
Les auteurs estiment que la législation existante est insuffisante pour pouvoir sanctionner le squat dimmeubles inoccupés. Aussi proposent-ils dincriminer le fait de sintroduire dans des habitations ou des immeubles inoccupés et de les occuper et ce, en violation de la loi.
Ils proposent aussi de modifier le Code pénal en ce qui concerne la protection dhabitations ou dimmeubles. Non seulement la maison, lappartement, la chambre ou le logement habités ou leurs dépendances seront protégés contre toute violation, mais également toute habitation ou tout immeuble, dont autrui a lusage légitime. Ils incriminent aussi le fait de continuer à séjourner illicitement dans ces lieux après que le propriétaire ou le locataire légitime a demandé de quitter immédiatement limmeuble. DÉVELOPPEMENTS
Ces dernières années, le phénomène du squat des immeubles inoccupés a pris des proportions inquiétantes et il ne peut plus être toléré. Dans certaines grandes villes comme Gand, le nombre dimmeubles squattés augmente de manière effrayante pour devenir un sérieux problème de société. En raison de linsuffisance des dispositions du droit pénal et du droit civil belges, les propriétaires et les locataires légitimes des immeubles inoccupés éprouvent toutefois les pires difficultés à en déloger les occupants ou « squatters » illégaux.
Linviolabilité du domicile se retourne précisément en lespèce contre les occupants légitimes et protège, comble dironie, les intérêts des occupants illégitimes de lintervention des occupants légitimes et des autorités. Sur le terrain, on constate à présent que certains groupes de squatters occasionnent de sérieux dégâts dans les immeubles inoccupés et sont responsables de nuisances. Les portes et les fenêtres des immeubles squattés sont démolies et utilisées comme combustible, les murs sont recouverts de toutes sortes de slogans, les vitres sont brisées, Les voisins des immeubles squattés sont confrontés à toutes sortes de formes de nuisance sociale, allant du tapage nocturne et des incivilités à des actes dagression et à la dégradation totale du voisinage, nuisances qui ne font quaccroître le sentiment dinsécurité des riverains.
Les autorités urbaines reconnaissent quelles ont perdu tout contact avec une partie des squatteurs et que la législation ne leur permet pas dagir efficacement. Les immeubles squattés sont de plus en plus souvent utilisés comme cachettes ou comme planques, tant par des personnes en séjour illégal que par des délinquants. Les auteurs de la présente proposition de loi entendent fournir aux forces de lordre, aux autorités judiciaires et aux propriétaires et locataires légitimes tant dimmeubles inoccupés que dimmeubles encore utilisés légitimement de quelque manière que ce soit, un instrument répressif leur permettant de sarmer contre les violations de leur droit de propriété.
À cet effet, les dispositions du Code pénal qui garantissent linviolabilité du domicile sont étendues et une incrimination spécifique est instaurée pour sanctionner les squatteurs qui sopposent aux exigences légitimes des propriétaires ou locataires dimmeubles inoccupés.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2 : Cet article prévoit une extension de la portée de larticle 439 du Code pénal. Alors que, dans sa formulation actuelle, larticle 439 vise uniquement la protection dune maison, dun appartement, dune chambre ou dun logement habité, ou de leurs dépendances, cette protection est à présent étendue à la protection de toute maison ou de tout immeuble, utilisé de fait ou légitimement, contre lintrusion à laide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen deffraction, descalade ou de fausses clefs. Larticle vise, dune part, à garantir la protection de linviolabilité du domicile, garantie par larticle 15 de la Constitution belge, larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme et larticle 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dautre part, la protection contre lintrusion est étendue à dautres immeubles déjà occupés, tels des bâtiments à usage commercial ou industriel, des entrepôts, des magasins, des résidences temporaires et les dépendances de ceux-ci.
Larticle 439 du Code pénal est également complété par un alinéa 2, qui sanctionne la continuation du séjour illégitime dans ces immeubles après que le propriétaire ou le locataire légitime de ceux-ci a requis leur évacuation immédiate. Une telle requête, tout comme lautorisation du propriétaire ou du locataire, nest soumise à aucune condition de forme : elle peut donc être formulée par loccupant légitime de toutes les manières possibles et être prouvée par tous les modes de preuve possibles. La personne qui estime toutefois pouvoir revendiquer légitimement le droit de séjourner dans limmeuble pourra en apporter la preuve.
Article 3 : Le présent article insère un nouvel article 439 bis dans le Code pénal incriminant le phénomène de squat. Contrairement aux dispositions de larticle 439 du Code pénal, le nouvel article vise lintrusion et le séjour illicite dans des immeubles non occupés et donc laissés à labandon. Le défaut de consentement et la requête dévacuation du propriétaire ou du locataire légitime sont les éléments constitutifs de linfraction. Loccupant qui estime pouvoir faire valoir une prétention légitime à loccupation du bien, devra en apporter la preuve. Aucune intervention ne pourra avoir lieu non plus avant que le propriétaire ou le locataire légitime de limmeuble laissé à labandon ait requis le départ de loccupant. Le droit à linviolabilité du domicile nexclura donc pas, le cas échéant, que loccupant illégitime se rend coupable dune infraction et peut dès lors être puni. La requête précitée nest soumise à aucune condition de forme et peut dès lors être formulée de quelque manière que ce soit et être corroborée par tous moyens de preuve, de même que le consentement du propriétaire ou du locataire. Article 1er: La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
Art. 2: À larticle 439 du Code pénal sont apportées les modifications suivantes :
a) Dans lalinéa unique, qui devient lalinéa 1er, les mots « une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances » sont remplacés par les mots « une habitation ou un immeuble dont autrui à lusage légitime» ;
b) Larticle est complété par lalinéa suivant : « Sera puni des mêmes peines, celui qui sans lautorisation du propriétaire ou du locataire séjourne dans les lieux désignés à lalinéa 1er et ne les quitte pas immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. ».
Art. 3 : Un article 439 bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 439 bis. Sera puni dun emprisonnement de quinze jours à deux ans et dune amende de vingt-six euros à trois cents euros, celui qui, sans ordre de lautorité, sans le consentement du propriétaire ou du locataire et hors les cas où la loi le permet, aura occupé une habitation ou un immeuble et qui ne vide pas immédiatement les lieux à la requête du propriétaire ou du locataire. ».
23 janvier 2003 Jo VANDEURZEN (CD&V) & Servais VERHERSTRAETEN (CD&V)
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Squat « CentOnze »