La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ne demande pas l’application de mesures provisoires pour des migrants faisant l’objet d’une mesure d’évacuation d’un campement à Calais, estimant satisfaisantes les garanties fournies par les autorités françaises.
La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie le 1er juillet 2014 par six requérants d’une demande d’application de mesures provisoires dans le cadre de l’opération d’évacuation du campement du terre-plein DARQUER à Calais, zone de distribution de repas qu’ils occupaient depuis fin mai avec plusieurs centaines d’autres migrants, dans des conditions insalubres. La mesure d’expulsion avait été ordonnée par le tribunal administratif de Lille le 27 juin 2014.
La question suivante a été posée aux autorités françaises par la Cour : « Quelles sont les mesures prises pour assurer le relogement des requérants en cas d’expulsion du terrain qu’ils occupent, eu égard au plan d’urgence annoncé par les autorités le 18 juin 2014 ? ».
En réponse, la Cour a obtenu des autorités une série d’informations quant au déroulement des opérations et s’est assurée des garanties fournies aux requérants et aux personnes évacuées. D’une part, depuis plusieurs mois, un dispositif d’urgence a été mis en place, avec notamment un plan d’information, pour permettre à tous les migrants qui le souhaitaient de faire valoir leurs droits sur le territoire français. Les mesures liées à ce « plan d’hébergement d’urgence-Calais » ont permis à tous les migrants qui le souhaitaient de bénéficier de mesures d’accueil sur le territoire. D’autre part, des dispositions ont été prises quant à la prise en charge des migrants lors de l’évacuation, en particulier concernant leur hébergement d’urgence.
Ayant estimé que ces garanties, prévues par les autorités préalablement à la saisine de la Cour, étaient conformes aux principes et à l’esprit de sa jurisprudence, notamment quant à la protection des personnes les plus vulnérables, la Cour a décidé de ne pas appliquer l’article 39 de son règlement.
La Cour peut, en vertu de l’article 39 de son règlement, indiquer des mesures provisoires à tout État partie à la Convention. Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence qui, selon la pratique constante de la Cour, ne s’appliquent que lorsqu’il y a un risque imminent de dommage irréparable.
(sic)
CEDH 195 (2014)
02.07.2014
Abdelslam et autres c. France (requête n° 47522/14)
[Publié le 6 juillet 2014 sur Indymedia Bruxelles]